Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 24. - La communication, par le maître d'oeuvre informatique ou par un organisme cité à l'article 23, à toute autre personne physique ou morale de droit privé, que ce soit à titre gratuit ou à titre payant, de toute information concernant un animal contenue dans le fichier départemental bovin ou provenant de ce fichier est soumise à l'autorisation écrite préalable des éleveurs propriétaires et détenteurs concernés.