Article (Arrêté du 28 août 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais)
Art. 34. - L'article 48 de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 48. - 1. Les essais sont effectués sur quatre éprouvettes au moins conditionnées à (2372)oC et (5075) p. 100 d'humidité relative jusqu'à masse constante. La masse est considérée constante quand deux pesées successives à 24 heures d'intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,1 p. 100 ou de 0,1 gramme (prendre la plus grande valeur de masse) (*).
«Si les matériaux sont anisotropes, une deuxième série d'épreuves est effectuée sur des éprouvettes découpées dans l'autre direction.
«Pour les matériaux rigides, les éprouvettes ont les dimensions suivantes: 400"35 mm.
«Pour les matériaux souples, les éprouvettes ont les dimensions suivantes: 460"230 mm.
«2. Sortir l'éprouvette de l'enceinte de conditionnement et faire l'essai dans les 30 minutes qui suivent au plus tard. Si nécessaire, l'échantillon peut être mis dans un récipient ayant la même atmosphère que la chambre de conditionnement.
«Les essais sont réalisés dans un local sans courant d'air de telle sorte que la vitesse de l'air à proximité de l'éprouvette soit inférieure à 0,2 mètre par seconde.
«3. Lorsqu'il s'agit de matériaux rigides, maintenir par une extrémité l'éprouvette horizontale par l'intermédiaire d'une pince sur le statif, le côté de 35 mm étant dans le plan vertical.
«Lorsqu'il s'agit de matériaux souples, l'éprouvette est fixée sur le porte-éprouvette décrit dans l'article 47 au paragraphe b.
«4. Vérifier avec le gabarit la distance entre l'extrémité supérieure du brûleur incliné à 45o et l'arête inférieure de l'éprouvette pour les matériaux rigides ou la surface à 40 mm au-dessus du bord inférieur pour les matériaux souples d'épaisseur inférieure à 5 mm (voir schéma en annexe 14.5).