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Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 30 juin 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et citée dans la décision no 99-416 DC)

Article (Saisine du Conseil constitutionnel en date du 30 juin 1999 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et citée dans la décision no 99-416 DC)

IV. - L'article 14 est contraire au respect

des droits de la défense

Cet article vise en effet à modifier les règles applicables à la procédure d'opposition à tiers détenteur permettant aux caisses des non-salariés d'obtenir le recouvrement forcé des cotisations non payées et des pénalités de retard.

Il convient tout d'abord de rappeler que le nécessaire respect des droits de la défense a été affirmé par le Conseil constitutionnel tant en matière pénale que dans les autres secteurs juridiques. Selon une jurisprudence à présent bien établie depuis la décision de principe no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil reconnaît en effet le caractère constitutionnel du respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Dans sa décision no 89-260 DC du 28 juillet 1989, il a précisé que le respect des droits de la défense impose l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Or, l'article 14 tel qu'il est défini par la présente loi conduit à renverser la charge de la preuve de sa non-culpabilité vers l'assuré social alors qu'à ce jour il appartenait aux organismes sociaux concernés de demander au juge la condamnation de l'assuré pour impayé. Certes, il pourra être révoqué qu'en cours de discussion parlementaire, trois procédures permettant à l'assuré social, à l'encontre duquel une procédure à tiers détenteur est déclenchée, de demander au juge de statuer sur la justification de cette procédure.

Cependant, le seul recours au juge ne peut être considéré comme garantissant, comme l'a demandé le Conseil, l'égalité des parties dans la mise en oeuvre de la procédure en cause. L'article 14, en effet, concentre entre les mains du seul créancier à la fois la délivrance du titre exécutoire et l'exécution de celui-ci. Un tel dispositif apparaît donc contraire avec le droit européen, notamment l'article 6, premier alinéa, de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient d'ailleurs de rappeler que la Commission européenne considère comme illicite toute mesure d'exécution forcée qui se ferait sans une intervention préalable d'un juge ou d'un organisme indépendant. Or, si l'article 14 prévoit l'intervention du juge, cette intervention ne vient qu'a posteriori et non a priori et, en conséquence, l'article 14 apparaît donc contraire au respect des droits de la défense et au principe du contradictoire qui prévaut devant nos institutions judiciaires.