Article (Décret n° 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)
Art. 10. - Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant onze échelons.
L’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 10e échelon.