Article (Arrêté du 2 février 1993 instaurant, dans les échanges intracommunautaires, une procédure de dédouanement à domicile des matériels de guerre et matériels assimilés et des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires)
Art. 2. - Les marchandises visées à l’article précédent faisant l’objet d’une procédure de dédouanement à domicile sont dédouanées sans passage obligatoire par le bureau de domiciliation. Toutefois, l’administration des douanes peut décider, le cas échéant, que les marchandises doivent être conduites au bureau de domiciliation.