Article (Décret no 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux)
Art. 13. - Le grade de rééducateur de classe normale comprend sept échelons et un échelon exceptionnel. Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade de rééducateur hors classe comprend sept échelons.