Art. 8. - Après l’article R. 211-12 du code du travail sont insérés les articles R. 211-12-1, R. 211-12-2, R. 211-12-3 et R. 211-13 ainsi rédigés :
« Article R. 211-12-1
« L’emploi d’un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l’enfant est âgé de moins de six ans révolus :
« 1° Durée journalière maximum :
« a) Une heure, dont pas plus d’une demi-heure en continu, jusqu’à l’âge de trois ans révolus ;
« b) Deux heures, dont pas plus d’une heure en continu, de trois à six ans.
« 2° Durée hebdomadaire maximum :
« a) Une heure jusqu’à l’âge de six mois ;
« b) Deux heures de six mois à trois ans ;
« c) Trois heures de trois ans à six ans.
« Lorsque l’enfant est scolarisé, l’emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
« Article R. 211-12-2
« Durant les périodes scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
« 1° Durée journalière maximum :
« a) Trois heures, dont pas plus d’une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
« b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
« Cette durée journalière est réduite de moitié pour l’emploi et la sélection de l’enfant pendant une demi-journée.
« 2° Durée hebdomadaire maximum :
« a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
« b) Six heures de douze à seize ans.
« Article R. 211-12-3
« Durant les périodes de congés scolaires, l’emploi d’un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d’exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
« 1° Durée journalière maximum :
« a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
« b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
« 2° Durée hebdomadaire maximum :
« a) Douze heures de six à onze ans ;
« b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
« c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
« Article R. 211-13
« I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l’agrément lui permettant d’engager des enfants doit, lorsqu’elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu’à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
« 1° Le fonctionnement de l'agence ;
« 2° Le contrôle médical de l’enfant ;
« 3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
« 4° Les conditions de mise à disposition de l’utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d’attente ;
« 5° Les durées maximales d’emploi ;
« 6° Les conditions de rémunération.
« II - L’agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
« 1° L’identité et l’adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
« 2° La date, le lieu et l’heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l’identité de l’utilisateur et du commanditaire ;
« 3° Les mises à disposition de l’utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d’emploi, la durée des déplacements et le temps d’attente.
« Ce document est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et des représentants légaux de l’enfant en cas de sélection ou d’emploi. Les représentants légaux de l’enfant le contresignent au moins trimestriellement.
« En cas de contrôle de la sélection ou de l’emploi d’un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l’inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande. »