Article (Décret no 92-945 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom)
«a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom;
«b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'agents d'exploitation de la branche Service des lignes ou de grades de La Poste ou de France Télécom dotés de la même échelle indiciaire;
«c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
«L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 12-2 ci-dessus, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes.
«II. - Les agents d'exploitation du service général et aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux des lignes, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général, d'une part, les aides-techniciens des installations et artisans imprimeurs, d'autre part, comptant au moins trois ans d'ancienneté respectivement au 12e et 11e échelon, sont classés respectivement au 13e et 12e échelon du grade de conducteur de travaux des lignes, sans ancienneté.
«III. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 08/09/1992
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