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Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

«Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
«Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part,
l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.»