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Article (Décret du 14 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>)

Article (Décret du 14 février 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côte roannaise >>)

Art. 6. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Côte roannaise », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 g par litre de moût pour les vins rosés et à 153 g par litre de moût pour les vins rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.