Article (Décret n° 93-648 du 26 mars 1993 relatif à l'aide médicale et à l'assurance personnelle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Le titre IV du décret du 2 septembre 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE IV
« Aide médicale
« Chapitre Ier
« Conditions générales d’admission
« Section 1
« Détermination des ressources
« Art. 40. - Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale sont constituées par l’ensemble des ressources de toute nature du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte les prestations énumérées par l’article 8 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, ainsi que les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et par l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Il n’est pas tenu compte du montant de l’aide que seraient susceptibles d’apporter au demandeur les personnes tenues à son égard à l’obligation alimentaire.
« Art. 41. - Les biens mobiliers ou immobiliers non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 p. 100 de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 du montant des capitaux.
« Art. 41-1. - Les ressources prises en compte pour l’admission à l’aide médicale sont égales à la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.
« Dans le cas où un changement significatif est intervenu dans le montant des revenus ou la composition du foyer du demandeur, il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant le mois du dépôt de la demande.
« Section 2
« Admission de plein droit par application de barèmes
« Art. 41-2. - Sont admises de plein droit au bénéfice de l’aide médicale totale les personnes mentionnées au 2° de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale dont les ressources sont inférieures au montant mensuel maximum de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l’année civile en cours, augmenté, s’il y a lieu, des majorations prévues à l’article 1er du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé, en fonction du nombre de personnes à charge au sens de l’article 40.
« Art. 41-3. - Le barème de ressources fixé, en application de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale, par le règlement départemental d’aide sociale pour l’admission de plein droit à l’aide médicale tient compte du nombre de personnes à charge au sens de l’article 40.
« Si ce barème prévoit une admission partielle de plein droit, il doit, en outre, en fonction des ressources du demandeur, définir, de manière forfaitaire ou en pourcentage, la part restant à la charge du bénéficiaire.
« L’admission de plein droit au bénéfice de l’aide médicale partielle ne peut être prononcée sans qui aient été examinées les charges définies à l’article 41-4 dont le demandeur fait éventuellement état.
« Section 3
« Prise en considération des charges
« Art. 41-4. - Si l’application du barème fixé par l’article 41-2 ou l’application du barème départemental ne permet pas au demandeur d’être admis de plein droit au bénéfice de l’aide médicale ou s’il n’existe pas de barème départemental, la demande de l’intéressé est examinée en tenant compte de ses ressources, du nombre de personnes à charge au sens de l’article 40 et de ses charges.
« Sont considérées comme charges au sens de l’article 187-1 du code de la famille et de l’aide sociale les sommes que l’intéressé doit nécessairement acquitter pour des raisons indépendantes de sa volonté ou par suite de circonstances difficilement prévisibles.
« Chapitre II
« Dépenses prises en charge au titre de l’aide médicale
« Art. 42-I. - L’admission au bénéfice de l’aide médicale partielle ou totale comporte pour les personnes mentionnées aux articles L. 741-3-1 et L. 741-3-2 du code de la sécurité sociale la prise en charge de la totalité des cotisations à l’assurance personnelle mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 de ce code, sauf si lesdites cotisations sont prises en charge en application du 1° et du 2° du quatrième alinéa de l’article L. 741-4 du même code.
« Art. 42-2. - Les bénéficiaires de l’aide médicale ont le libre choix de l’établissement de santé dans lequel ils sont admis à condition qu’il s’agisse d’un établissement public, ou privé participant au service public hospitalier, ou privé ayant conclu une convention dans les conditions fixées par l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois ne peuvent être pris en charge au titre de l’aide médicale des frais supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application du tarif le plus élevé de l’un des établissements de santé le plus proche du lieu de résidence de l’intéressé ou du lieu où il a élu domicile.
« Chapitre III
« Agrément des associations ou organismes à but non lucratif
« (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale)
« Art. 43-1. - Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d’aide médicale les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d’assistance et qui offrent par le nombre, l’expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.
« Art. 43-2. - L’agrément est accordé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département pour une durée de trois ans renouvelable.
« Art. 43-3. - L’agrément fixe le ressort territorial dans lequel l’organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident.
« L’agrément précise les modalités, notamment :
« 1° Du recueil des demandes d’aide médicale et de leur transmission dans les conditions prévues à l’article 189-5 du code de la famille et de l’aide sociale ;
« 2° de l’enregistrement des demandes par l’organisme agréé ;
« 3° De l’établissement du dossier de demande d’aide médicale et de l’assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.
« Art. 43-4. - En cas de manquement grave de l’organisme agréé à ses obligations et après que celui-ci eut été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l’agrément est prononcé par décision conjointe du président du conseil général et du préfet du département qui prennent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.
« Art. 43-5. - Les associations et organismes agréés exercent leurs fonctions à titre gratuit.
« Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l’organisme à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
« Art. 43-6. - Peuvent être agréés par le préfet au titre de l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale les organismes qui sont en mesure d’apporter leur concours aux personnes désirant faire élection de domicile auprès d’eux, et notamment les services et établissements mentionnés à l’article 1er du décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé.
« Les conditions d’agrément de ces organismes, ainsi que les modalités selon lesquelles ils peuvent recevoir l’élection de domicile, sont celles qui sont prévues par les articles 3, 4, 6, 7 et 8 dudit décret ; toutefois la compétence du préfet est substituée à la compétence du préfet et du président du conseil général prévue par les articles 2 et 7 de ce décret.
« Art. 43-7. - Les organismes agréés en application du décret du 3 février 1989 susvisé aux fins de recevoir les déclarations de domicile de personnes sans résidence stable demandant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum sont, sur simple demande de leur part, agréés au titre de l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale pour recevoir les déclarations d’élection de domicile des personnes sans résidence stable qui demandent le bénéfice de l’aide sociale.
« Chapitre IV
« Présentation de la demande d’aide médicale
« Art. 44-1. - L’imprimé sur lequel est formulée la demande d’aide médicale et dont le modèle est fixé par l’arrêté pris en application du dernier alinéa de l’article 189-1 du code de la famille et de l’aide sociale doit faire mention des dispositions des articles 133, 189-2 et 198 de ce code ; il doit également mentionner le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard du demandeur des prestations prises en charge par l’aide médicale, sous réserve du III de l’article 187-2 du même code.
« Art. 44-2. - Lorsqu’elle est titulaire du livret ou du carnet de circulation mentionnés par l’article 7 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l’élection de domicile prévue par l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale ; elle est réputée avoir pour résidence sa commune de rattachement, sans préjudice de l’application du 2° de l’article 190-1 de ce code.
« Art. 44-3. - Lorsqu’elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans résidence stable est dispensée de procéder à l’élection de domicile prévue par l’article 189-3 du code de la famille et de l’aide sociale ; elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur, sans préjudice de l’application du 2° de l’article 190-1 de ce code.
« Art. 44-4. - Lorsqu’une personne non placée sous l’un des régimes de protection mentionnés à l’article 44-3 se trouve manifestement hors d’état de déposer elle-même sa demande d’aide médicale en raison d’une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être déposée :
« 1° Par son conjoint ou concubin, l’un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ;
« 2° A défaut, par le directeur de l’établissement de santé dans lequel elle est admise.
« Art. 44-5. - Toute personne demandant le bénéfice de l’aide médicale est tenue de faire connaître au préfet ou au président du conseil général, selon le cas, toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, à ses revenus, à ses biens et à ses charges, ainsi qu’à ses droits au regard d’un régime de base ou complémentaire d’assurance maladie.
« Art. 44-6. - Les établissements de santé mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 711-4 du code de la santé publique peuvent conclure, notamment avec l’Etat, le département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale, les organismes de sécurité sociale, des conventions en vue de permettre aux personnes hospitalisées de faire valoir leurs droits à l’aide médicale.
« Chapitre V
« Procédure et modalités d’admission à l’aide médicale
« Art. 45-1. - La décision d’admission à l’aide médicale, totale ou partielle, est prononcée au vu des déclarations souscrites par le demandeur et des informations complémentaires recueillies sur sa situation et ses ressources, dans les conditions prévues à l’article 135 du code de la famille et de l’aide sociale, en application notamment des articles 133 et 189-2 de ce code.
« L’intéressé doit informer l’autorité administrative compétente de tout changement relatif à sa situation ou ses ressources.
« Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l’aide médicale, en application des articles 133 et 189-2 du code de la famille et de l’aide sociale, doivent être communiquées à l’intéressé.
« Art. 45-2. - Pour l’application du 1° et du 3° du I et du II de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, l’admission de plein droit à l’aide médicale intervient au vu de la décision attributive de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de veuvage, notifiée à l’intéressé par l’organisme payeur de cette prestation.
« Elle est prononcée par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l’article 190-1 de ce code, dans un délai qui ne peut excéder huit jours. Ce délai est calculé à compter du jour du dépôt de la demande.
« La décision d’admission prend effet à la date d’ouverture du droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ou à l’allocation de veuvage.
« Art. 45-3. - Lorsqu’une demande d’aide médicale concerne exclusivement la prise en charge des frais de soins et d’hospitalisation afférents à une interruption volontaire de grossesse, la décision est dans tous les cas prise par le préfet dans les conditions fixées par les articles 41-2, 41-4 et 45-6.
« Art. 45-4. - Lorsqu’une personne a présenté une demande d’aide médicale après son admission dans un établissement de santé, la décision d’admission au bénéfice de l’aide médicale prend effet au jour d’entrée dans l’établissement à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux mois à compter du jour d’entrée dans l’établissement.
« Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de quatre mois, par le président du conseil général ou par le préfet dans le cas prévu au 2° de l’article 190-1 du code de la famille et de l’aide sociale.
« Art. 45-5. - L’admission à l’aide médicale est accordée pour une période d’un an, sans préjudice de la révision de la décision en cas de modification de la situation de l’intéressé.
« Toutefois, l’admission peut être prononcée pour une durée inférieure en raison :
« 1. Soit du caractère précaire ou temporaire de la résidence du demandeur en France ;
« 2. Soit d’une modification prochaine et certaine de sa situation ou de ses droits au regard d’un régime d’assurance maladie de base ou complémentaire susceptible de rendre, dans un délai prévisible, sans objet ou injustifiée son admission à l’aide médicale.
« Art. 45-6. - Le président du conseil général ou le préfet, dans le cas prévu au 2° de l’article 190-1, notifie sa décision d’admission totale ou partielle à l’aide médicale ou de rejet de la demande à l’intéressé ou à son représentant légal et à l’organisme auprès duquel la demande a été déposée.
« En outre, sauf dans le cas où la décision d’admission à l’aide médicale est prise en application de l’article 187-2 du code de la famille et de l’aide sociale, cette décision est notifiée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard du bénéficiaire.
« Art. 45-7. - Lors de l’admission à l’aide médicale totale ou partielle, les autorités mentionnées à l’article 45-6 délivrent un titre d’admission au bénéfice de l’aide médicale mentionnant la période d’admission ainsi que la nature des prestations prises en charge ou la part des dépenses de soins laissées éventuellement à la charge du bénéficiaire. »