2. Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants
(art. 1-06, paragraphe 2, du RGP)
Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes, exprimées en mètres :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 11 du 14/01/20 0 page 681 à 685
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Ces caractéristiques peuvent être modifiées temporairement par des décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.