Article (Arrêté du 13 février 1992 portant agrément de l'avenant no 1 du 13 septembre 1991 à l'annexe XIV au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage)
AVENANT No 1
A L'ANNEXE XIV AU REGLEMENT ANNEXE
A LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1990
Anciens titulaires d'un contrat à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un congé individuel de formation.
Vu l'annexe XIV,
Le chapitre B II (Affiliation-Ressources) est remplacé par les dispositions suivantes:
«Pour l'application des chapitres Ier et II du sous-titre II du titre Ier du règlement et de ses annexes, les conditions relatives à la détermination de l'assiette et à l'exigibilité des contributions sont les suivantes:
« 1. - Pour l'application de l'article 47 ( 1) du règlement et de ses annexes, les contributions des organismes paritaires et des bénéficaires du congé individuel de formation sont assises sur les rémunérations versées,
telles que définies à l'article 9 de l'accord national interprofessionnel du 29 mai 1989 et calculées sur la base du salaire moyen perçu au titre du ou des contrats de travail à durée déterminée ayant permis de justifier de la condition d'ancienneté de quatre mois ou huit mois visée à l'article 25 de l'accord du 24 mars 1990.
« 2. - Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues par l'article 47( 3) du règlement.»