Article (Décret no 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale)
Art. 5. - Le taux de la retenue prévue au I de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 21,30 p. 100.