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Article (Arrêté du 9 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés)

Article (Arrêté du 9 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 9 novembre 1989 relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés)


Art. 1er. - L’arrêté du 9 novembre 1989 susvisé est modifié comme suit :
1. Dans le titre et aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5, les mots : « gaz combustible liquéfié », « gaz combustibles liquéfiés » et « combustibilité » sont remplacés respectivement par les mots : « gaz inflammable liquéfié », « gaz inflammables liquéfiés » et « inflammabilité ».
2. Au point 3.2.2 de l’article 3, l’avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, si la maîtrise foncière du site par l’exploitant ne permet pas de respecter la distance de 50 mètres, et si le réservoir est destiné à remplacer des réservoirs aériens ne remplissant pas certaines des conditions définies au présent article mais qui ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté en raison de leur ancienneté, le préfet peut, après avis du Conseil supérieur des installations classées, autoriser une distance de la paroi à la clôture inférieure à 50 mètres ; cette distance ne peut toutefois être inférieure à 30 mètres. »