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Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)

Article (Décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires)


Art. 6. - En cas d’étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles, il est obligatoire de faire figurer soit les informations du groupe 1 ci-après, soit les informations du groupe 2 dans l’ordre indiqué ci-dessous:
Groupe 1:
a) La valeur énergétique ;
b) La quantité de protéines, de glucides et de lipides.
Groupe 2:
a) La valeur énergétique ;
b) La quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d’acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium.