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Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Art. 26. - Peuvent également être inscrits au tableau d’avancement au grade d’officier de protection principal, à raison d’une nomination après six intervenues en application des articles 24 et 25, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade.