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Article (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)

Article (Arrêté du 3 décembre 1992 fixant les modalités d'organisation des élections des représentants des ouvriers dockers professionnels aux bureaux centraux de la main-d'oeuvre des ports maritimes)


Art. 7. - A l’issue du scrutin, le bureau de vote procède en public au dépouillement des votes recueillis.
Seuls sont valablement décomptés les bulletins comprenant, selon le cas, la liste des candidats telle qui elle a été déposée, sans ajout ni retrait, ou le nom du candidat et de son suppléant.
Pour les collèges pour lesquels l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral, égal au nombre total de suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne et il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix ; si deux listes ont le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
Pour les collèges pour lesquels un seul siège est à pourvoir, est élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages ; en cas d’égalité des voix, le siège est attribué au plus âgé.
A l’issue du dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote. Il est signé par lui ainsi que par les représentants de chaque liste, qui peuvent y adjoindre leurs observations éventuelles, puis est transmis au président du bureau central de la main-d’oeuvre.