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Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Article (Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)

Art. 72. - L’article 132 du code susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés si l’administration contractante n’a pas, avant l’expiration du délai de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou à l’établissement selon le cas que le marché n’a pas été correctement exécuté.
« En l’absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois qui suit l’expiration du délai de garantie.
« Dans le cas où cette notification a été effectuée, il ne peut être mis fin à l’engagement de l’établissement que par main-levée délivrée par l’administration contractante. »