Article (Décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics)
Art. 27. - L'article 48 du code susvisé est modifié par les dispositions suivantes:
I. - Au premier alinéa, après les mots: «dont la faillite personnelle a été prononcée», sont insérés les mots: «ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger».
II. - Au deuxième alinéa, les mots: «et qu'elles ont reçu une autorisation spéciale... du marché» sont remplacés par ces mots: «pendant la durée prévisible d'exécution du marché».