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Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Article (Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires)

Art. 8. - Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié.
Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 25 p.
100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des adjoints sanitaires.
Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.