Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration.
Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.