Article (Arrêté du 28 décembre 1992 concernant les déclarations et demandes d'autorisation relatives aux moyens et prestations de cryptologie)
Art. 5. - En complément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, relève de l'autorisation préalable l'exportation de tout composant ou constituant ayant une fonction cryptologique susceptible d'entrer dans la composition d'un produit visé à l'article 4, ainsi que l'exportation des moyens de fabrication qui leur sont propres.