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Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Article (Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)

Art. 8. - Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation:
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.