Art. 4. - L’article 54 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 54. - Sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970, l’ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d’adjoint technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. »