Article (Décret no 92-726 du 29 juillet 1992 portant application des articles 37, 38 et 41 de la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991))
Art. 1er. - Il est ajouté au g de l'article R.362-2 du code de la construction et de l'habitation une phrase ainsi rédigée:
«Dans ce cas, l'avis du conseil départemental de l'habitat est réputé favorable s'il n'est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet.»