Art. 1er. - Il est ajouté au g de l’article R. 362-2 du code de la construction et de l’habitation une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, l’avis du conseil départemental de l’habitat est réputé favorable s’il n’est pas formulé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conseil est saisi par le préfet. »