Article (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)
Art. 2. - Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe assurent l'encadrement des agents du patrimoine placés sous leur autorité;
des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches qui nécessitent une pratique et une dextérité particulières.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 1re classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e classe; des missions particulières peuvent leur être confiées. Ils peuvent être chargés de tâches d'une haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine hors classe assurent le contrôle hiérarchique et technique des agents du patrimoine et des agents territoriaux qualifiés du patrimoine de 2e et 1re classe; des missions particulières peuvent leur être confiées. En outre, ils peuvent être chargés de tâches d'une très haute technicité.
Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine sont particulièrement chargés, lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, de fonctions d'aide à l'animation, d'accueil du public, notamment des enfants, et de promotion de la lecture publique.
Ils participent à la sauvegarde, à la mise en place et à la diffusion des documents. Ils assurent les travaux administratifs courants.