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Article (Décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article (Décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


Art. 2. - Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d’indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d’attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.