Article (Arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes)
Art. 10. - Epreuve statique d’un appareil de levage. - On entend par épreuve statique d’un appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu.
II. - Soit s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1 rendue obligatoire par l’arrêté du 11 septembre 1989 susvisé, l’épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3 rendue obligatoire par l’arrêté du 13 septembre 1989 susvisé. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente ni déformation permanente, ni défectuosité.