Art. 3. - Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra avant le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps relevant antérieurement du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie siègent en formation commune.