Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 16. - Les paragraphes 4.3 et 5 de l'article 333-1.10 sont modifiés comme suit:
«4.3. A la fin de la douzième année, le radeau est réformé. Toutefois, à la demande de l'armateur, il peut être maintenu en service pour une durée de deux ans, sur décision du chef de centre de sécurité des navires, au vu du résultat des essais définis en 4.1, complétés par un essai de percussion et de gonflement à une température de -30oC pour les radeaux de classe I et à une température de -15oC pour les radeaux de classe III.
«5. Le manuel de survie prévu à l'article 221-7.38S ( 5.1.22) doit être incorporé au matériel d'armement lors du premier contrôle périodique à partir du 1er juillet 1991.»