Article (Arrêté du 12 mars 1991 portant autorisation d'établir un réseau et d'exploiter un service de radiotéléphonie maritime publique)
Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal au service à tous les usagers en situation identique, sans discrimination. Il garantit la confidentialité des messages transmis et celle des informations concernant les abonnés.