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Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Article (Arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle)

Art. 23. - La vaccination contre la maladie de Newcastle ne peut être pratiquée qu'à l'aide de vaccins inactivés ou de vaccins vivants lentogènes autorisés par la réglementation.