Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)
Art. 13. - Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.