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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 94-510 du 23 juin 1994 relatif à la commercialisation des plantes ornementales, des jeunes plants de légumes, des plantes fruitières et des matériels de multiplication de toutes ces plantes et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants)

Art. 3. - Pour les espèces qui seront précisées par des arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche, la commercialisation des plantes visées ci-dessus ou de leurs matériels de multiplication pourra se faire à un niveau de qualité supérieur au niveau défini à l'article 2, le niveau certifié, sous les qualificatifs suivants:
- matériels initiaux: les matériels de multiplication qui ont été produits en vue de la production de matériels de base;
- matériels de base: les matériels de multiplication issus de matériels initiaux ou obtenus à partir d'eux par voie végétative qui ont été produits en vue de la production de matériels certifiés;
- matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plants qui sont issus directement de matériels de base ou ont été obtenus à partir d'eux par voie végétative.
Dans le cas des plants fruitiers destinés à la production de fruits ou de leurs matériels de multiplication, ces plantes ou matériels devront obligatoirement être reconnus << exempts de virus >> ou << soumis à la détection de virus >> selon qu'ils sont exempts de tout virus ou agent pathogène similaire connu pour l'espèce considérée sur le territoire des communautés européennes ou qu'ils sont seulement exempts de certains virus dangereux ou d'agents pathogènes similaires réduisant leur valeur d'utilisation.
Un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, précisera pour chacune des catégories désignées par les qualificatifs ci-dessus:
- les méthodes de production et de culture réduisant au maximum les risques d'infection;
- le nombre de générations admis;
- les modalités de contrôle de l'état sanitaire;
- les conditions de qualité physiologique et morphologique, d'authenticité variétale du matériel destiné à être commercialisé.
Tous ces points font l'objet d'un contrôle par l'organisme officiel responsable visé à l'article 4 ci-après.
Le cas échéant, un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fera obligation aux producteurs de soumettre à la certification certaines espèces de plantes et leurs matériels de multiplication.