Article (Arrêté du 11 janvier 1994 relatif au concours d'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie ouvert aux officiers de réserve des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de la gendarmerie titulaires d'un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques)
Art. 18. - Les notes des candidats non admissibles sont communiquées aux intéressés par le président du jury.
Les candidats admissibles se présentent, à l'issue des épreuves d'admission, au secrétariat du jury pour prendre connaissance des notes et du total des points qu'ils ont obtenus et pour vérifier et signer la feuille de décompte des points.
Toute contestation est soumise au président du jury.