Article (Arrêté du 6 août 1993 relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-16 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 4. - Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévus par l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de prime et de prêts spéciaux accordés en vue de faciliter l’accession à la propriété dans les départements d’outre-mer.
Les normes minimales mentionnées au premier alinéa du II de l’article R. 313-15 du code de la construction et de l’habitation sont celles qui sont définies à l’article 2 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer.