Article (Décret n° 93-1122 du 20 septembre 1993 modifiant le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale)
Art. 3. - Il est ajouté à l’article 33 du décret du 24 janvier 1968 susvisé les dispositions suivantes :
« La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer.
« Une prolongation maximale d’un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande.
« Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date de l’expiration du séjour. »