Article (Arrêté du 1er septembre 1993 fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale)
Art. 10. - Sont considérés comme nuls :
a) Les bulletins établis au nom d’une liste de candidats qui n’aura pas été régulièrement déclarée ;
b) Les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;
c) Les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses ;
d) Les bulletins blancs ;
e) Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms différents ;
f) Les bulletins comportant plus de noms qu’il n’y a de candidats à étire.