Article (Décret n° 94-20 du 7 janvier 1994 relatif à l'exercice des attributions de défense du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du logement)
Art. 1er. - Pour l'exercice de la totalité de leurs attributions de défense, un même haut fonctionnaire de défense assiste le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du logement.