Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 13
Au cas où un établissement de crédit ne respecte pas à la date du 1er janvier 1999 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2004, les nouvelles limites mentionnées à l'article 1.2, il doit justifier, par la suite, qu'il se rapproche par paliers de ces nouvelles limites de manière à les respecter au plus tard le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007. Il doit établir, au plus tard le 30 juin 1999 ou, le cas échéant, le 30 juin 2004 un plan fixant les étapes de cette évolution, qu'il s'engage à respecter et qu'il transmet pour accord au secrétariat général de la commission bancaire.
Les risques venant à échéance après le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007 et dont l'établissement est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être conservés jusqu'à leur échéance.