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Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)

Article (Décret n° 93-534 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication instituant une servitude d'installation et d'entretien des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision)


Art. 1er. - Les bénéficiaires de la servitude instituée au premier alinéa de l’article 34-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée sont :
a) Les communes et les groupements des communes lorsqu’ils établissent eux-mêmes ou font établir un réseau ;
b) Les personnes autorisées à établir des réseaux par les communes ou les groupements de communes compétents en application du premier alinéa de l’article 34 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.