Article (Décret no 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire)
Art. 13. - Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe comprend sept échelons.