Art. 1er. - L'article 1er du décret du 12 septembre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel l'infraction a été constatée.
« Lorsque l'infraction a été constatée en mer, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes compétent pour opérer la saisie est celui dans la circonscription duquel est situé le port où le navire est conduit. Ce port est désigné par le chef du service chargé du contrôle opérationnel de la police des pêches.
« Dans les départements non littoraux, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes territorialement compétents sont ceux dans la circonscription desquels l'infraction a été constatée. »