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Article (Décret no 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-460 du 19 mai 1992 relatif aux procédures de l'expertise médicale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R.141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
«Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R.141-1.
«La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
«L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
«Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
«L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
«Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.»