Article (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Art. R.233-86. - Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, visées au 1o de l'article R.233-83, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R.233-54 à R.233-65:
«1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires:
«1.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible;
«1.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel;
«1.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail,
possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel;
«1.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
«2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires.
«3. Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel,
pour le travail du bois et des matières similaires.
«4. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires.
«5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 ci-dessus et au point 7 ci-après pour le travail du bois et des matières similaires.
«6. Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
«7. Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires.
«8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires.
«9. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés:
«9.1. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible;
«9.2. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel;
«9.3. Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail,
possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel;
«9.4. Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel.
«10. Scies à ruban à table ou à chariot mobile et à chargement ou déchargement manuel pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés.
«11. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde.
«12. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
«13. Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel.
«14. Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression.
«15. Ponts élévateurs pour véhicules.
«16. Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection desdits arbres à cardans, visés au 1o de l'article R.233-83 et soumis au paragraphe 3.4.7 de l'annexe mentionnée à l'article R.233-84.
«17. Machines pour les travaux souterrains:
«17.1. Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage;
«17.2. Soutènements marchants hydrauliques;
«17.3. Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains soumises aux paragraphes 5 à 5.8 de l'annexe mentionnée à l'article R233-84.
«Sous-section 3
«Procédure de certification de conformité applicable aux accessoires de levage et aux composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs
«Art. R.233-87. - Les accessoires de levage et les composants d'accessoires de levage neufs ou considérés comme neufs, respectivement visés aux 3o et 4o de l'article R.233-83, sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R.233-53.