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Article (Décret no 92-408 du 27 avril 1992 portant modification du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif aux contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi)

Article (Décret no 92-408 du 27 avril 1992 portant modification du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif aux contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi)

Art. 1er. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 modifié susvisé sont ainsi rédigés:
«L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord, un tuteur, en tenant compte de son niveau de qualification, qui doit être au moins égal à celui du jeune, et de l'objectif à atteindre. Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
«Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.»