Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 47. - Colis pour les matières radioactives :
Le ministre chargé des transports délivre, sur rapport de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (I.P.S.N.), les agréments prévus au marginal 2704 pour :
- les matières radioactives sous forme spéciale ;
- tous les colis contenant des matières fissiles ;
- les colis du type B, type B(U) et type B(M) ;
- les arrangements spéciaux ;
- les expéditions visées au marginal 3757 ;
- le calcul des valeurs de A1 et de A2 qui ne figurent pas au tableau I (chapitre Ier de l'appendice A.7).