Article (Arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit << arrêté ADR >>) (Matières dangereuses no 1))
Art. 9. - Produits chauds transportés autrement qu'en citernes :
Pour l'application du marginal 91 111 (2), les véhicules transportant des matières des 20o c) et 21o c) de la classe 9, immatriculés en France, doivent faire l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des transports.