Article (Décret no 95-687 du 9 mai 1995 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière et modifiant le décret no 86-660 du 19 mars 1986)
Art. 2. - La section 1 du chapitre II du même décret est complété par un article 15-1 ainsi rédigé:
« Art. 15-1. - Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section. »